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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-24.606

ECLI:FR:CCASS:2020:C200001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. V... a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à garantir M. M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. O... ; que M. V... a notifié ses conclusions d'appelant à M. M..., intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, à M. O..., intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que M. M... a signifié ses conclusions d'appel incident à M. O..., toujours non constitué, le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil, constitué le 18 juillet 2017 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. M... en tant que dirigé contre M. O..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile que l'intimé, appelant incident, doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité et que l'article 911 du même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910, n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités, de sorte que, M. O... n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. V..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. M... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. O... ayant constitué le 18 juillet 2017, M. M... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule obligation pesant sur M. M... était de signifier ses conclusions d'appel incident à M. O..., régulièrement intimé par l'appelant, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce que M. O... constitue avocat avant la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de M. M... à l'encontre de M. O..., l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable l'appel incident de M. M... à l'encontre de M. O... ;
  • Condamne M. V... et M. O... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. V... et de M. O... et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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