Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. V... a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à garantir M. M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. O... ; que M. V... a notifié ses conclusions d'appelant à M. M..., intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, à M. O..., intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que M. M... a signifié ses conclusions d'appel incident à M. O..., toujours non constitué, le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil, constitué le 18 juillet 2017 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. M... en tant que dirigé contre M. O..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile que l'intimé, appelant incident, doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité et que l'article 911 du même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910, n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités, de sorte que, M. O... n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de M. V..., le 12 mai 2017, il appartenait à M. M... qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, M. O... ayant constitué le 18 juillet 2017, M. M... ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;