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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 octobre 2015, n° 14-24.322

ECLI:FR:CCASS:2015:C201457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure. Ne donne par conséquent pas de base légale à son arrêt la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'avocat de l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé, sans relever que l'acte de constitution d'avocat de l'intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait

Articles du code de procédure civile visés

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