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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2019, n° 18-14.901

ECLI:FR:CCASS:2019:C200755

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En outre, il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel. Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne soit prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, qui est relatif à la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel. C'est par conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un intimé avait assigné à fin d'appel provoqué une personne qui avait été partie en première instance sans avoir encore été attraite à l'instance d'appel, au-delà du délai qui lui avait été imparti par l'article 909, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué, peu important que l'intimé ait déposé au greffe dans ce même délai ses conclusions comportant l'appel provoqué

Articles du code de procédure civile visés

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