Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté par M. O... le 13 décembre 2017, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. O... était caduque, dès lors que ses conclusions déposées par le RPVA dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel n'avaient pas été notifiées à l'avocat de la partie intimée, régulièrement et préalablement constitué, sans constater que cette constitution avait été notifiée à l'avocat de M. O... préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe, et ce avec un avis électronique de réception en indiquant la date et adressé à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 960 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :
6L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.
7Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. O... a déposé au greffe des conclusions par RPVA, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, puis a fait signifier ses conclusions à l'intimé par exploit d'huissier de justice dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de trois mois, alors que l'intimé avait constitué un avocat antérieurement à la remise au greffe par l'appelant de ses conclusions. Il ajoute que, depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l'intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : » et qu'il s'en déduit qu'un cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M. O... ne démontre pas que le nom de l'avocat de l'intimé n'était pas apparent et qu'il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale.
8En statuant ainsi, sans constater la notification par l'intimé de son acte de constitution à l'avocat alors constitué par l'appelant, préalablement à la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.