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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-12.959

ECLI:FR:CCASS:2020:C200512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Doit par conséquent être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans un délai de quatre mois plutôt que notifiées dans un délai de trois mois à l'avocat préalablement constitué par l'intimé, sans constater que cet intimé avait notifié son acte de constitution à l'avocat de l'appelant avant même la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2018) et les productions, M. O... a relevé appel, le 13 décembre 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance, rendu dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (le directeur régional des finances publiques).

2Par acte du 10 janvier 2010, M. O... a constitué un nouvel avocat en remplacement de celui qui avait formalisé la déclaration d'appel, avant que le directeur régional des finances publiques, par un acte du 16 janvier 2010, n'informe le greffe et le premier avocat constitué par M. O... de sa constitution d'un avocat en défense.

3Par une ordonnance du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, faute de notification par l'appelant à l'avocat de l'intimé de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

4M. O... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté par M. O... le 13 décembre 2017, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. O... était caduque, dès lors que ses conclusions déposées par le RPVA dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel n'avaient pas été notifiées à l'avocat de la partie intimée, régulièrement et préalablement constitué, sans constater que cette constitution avait été notifiée à l'avocat de M. O... préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe, et ce avec un avis électronique de réception en indiquant la date et adressé à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 960 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :

6L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.

7Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. O... a déposé au greffe des conclusions par RPVA, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, puis a fait signifier ses conclusions à l'intimé par exploit d'huissier de justice dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de trois mois, alors que l'intimé avait constitué un avocat antérieurement à la remise au greffe par l'appelant de ses conclusions. Il ajoute que, depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l'intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : » et qu'il s'en déduit qu'un cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M. O... ne démontre pas que le nom de l'avocat de l'intimé n'était pas apparent et qu'il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale.

8En statuant ainsi, sans constater la notification par l'intimé de son acte de constitution à l'avocat alors constitué par l'appelant, préalablement à la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.

10La déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors, d'une part, que n'est pas alléguée la notification de l'acte de constitution de l'intimé à l'avocat qui représentait alors l'appelant et, d'autre part, qu'il a été constaté que M. O... avait signifié ses conclusions au directeur régional des finances publiques dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel. Par conséquent, il n'y a pas lieu à renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2018 ;
  • DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
  • DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Paris.
  • Condamne le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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