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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 20-10.654

ECLI:FR:CCASS:2021:C200263

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), le [...] a saisi un tribunal de grande instance de demandes dirigées contre la société Prima, puis a relevé appel, le 4 avril 2018, du jugement de ce tribunal rendu le 8 mars 2018.

2Par une ordonnance du 18 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du [...].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le [...] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque au 4 juillet 2018 sa déclaration d'appel en date du 4 avril 2018, alors « que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, cette sanction est écartée en cas de force majeure ; que le [...] faisait expressément valoir que ses conclusions d'appel ne pouvaient être finalisées dans le délai imposé, dès lors que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de son préjudice, dont le montant devait être fixé par un rapport d'expertise ; que les conclusions de l'appelant dépendait donc nécessairement de ce rapport d'expertise, lequel n'a pas été déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable, pour écarter la force majeure et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code.

6Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

7Ayant constaté que le [...] avait été débouté de ses demandes indemnitaires en première instance au motif qu'aucun justificatif ne permettait d'établir et chiffrer un préjudice imputable au sinistre déclaré, qu'il reconnaissait ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois en raison de ce qu'il attendait le rapport d'expertise d'un cabinet extérieur et qu'il pouvait conclure sans faire figurer ce rapport non encore remis dans le bordereau annexé à ses conclusions, qui aurait pu ainsi être joint à ses dernières conclusions dès lors que la communication du rapport aurait été faite en temps utile pour que l'assureur puisse y répondre, faisant ainsi ressortir que l'appelant n'avait pas été placé dans l'impossibilité de conclure en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.
  • Condamne le [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [...] et le condamne à payer à la société Prima la somme de 3 000 euros ;

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