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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-14.480

ECLI:FR:CCASS:2021:C201112

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant n'avait notifié ses conclusions, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, qu'à l'avocat adverse de premiére instance, alors qu'il n'avait pas reçu notification de la constitution de l'intimé, constate la caducité de la déclaration d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier 2020, RG n° 19/06557, 19/06558, 19/06566, 19/06569, 19/06570, 19/06571), Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et [F], ont été salariés de la compagnie aérienne angolaise Linhas Aereas de Angola Uee (la société).

3Après avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris, d'une action en contestation de sa validité. Ils ont été déboutés de leurs demandes par six jugements du 11 septembre 2018.

4Le conseil des salariés a relevé appel de ces décisions et a notifié ses conclusions à M. [K], avocat, par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2018 et le 4 janvier 2019. M. [K], avocat, s'est constitué pour la société le 11 février 2019.

5Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état a, par six ordonnances, rejeté la demande de caducité des déclarations d'appel. La société a déféré ces décisions à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et. [F] font grief aux arrêts de prononcer, dans les six instances, la caducité des déclarations d'appel et de constater en conséquence l'extinction des instances d'appel et le dessaisissement de la juridiction, alors :

« 1°/ que le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, et l'appelant ne peut être privé de son droit d'accès au juge en raison d'une méconnaissance de la procédure réglementaire incombant à la juridiction ; que manque aux obligations mises à sa charge par les articles 902, 904 et 904-1 du code de procédure civile le greffe de la cour d'appel qui n'avise pas l'appelant dans le mois de la notification de l'acte d'appel à l'intimé que celui-ci n'a pas constitué avocat et qu'il doit donc lui signifier l'acte d'appel à peine de caducité et qui, l'avisant ensuite de la distribution de l'affaire à la mise en état, mentionne le nom d'un avocat constitué pour l'intimé ; que créant dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que l'intimé a constitué avocat, même s'il n'en a pas été officiellement avisé par ce dernier, ce comportement fautif est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à notifier ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile à l'avocat qu'il croit ainsi constitué plutôt qu'à l'intimé lui-même ; qu'est, dans ces conditions, disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense, la caducité de l'appel en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la constitution d'un avocat par l'intimé, qui constitue le mandat par lequel cette partie charge l'avocat qu'elle choisit de la représenter en justice,

Ce que soutenait le demandeur

résulte d'une déclaration que cet avocat fait au greffe de la cour d'appel et notifie à l'avocat de l'appelant ; qu'elle ne saurait résulter d'une mention de l'acte d'appel ; qu'il appartient à la juridiction, tenue d'assurer la régularité de la procédure, de vérifier, avant de le désigner comme représentant de l'intimé sur les actes de la procédure, que l'avocat éventuellement mentionné sur l'acte d'appel s'est effectivement constitué ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. [K] ne s'est constitué pour la société TAAG que le 11 février 2019 et que, cependant, le greffe l'avait mentionné avant cette date comme avocat constitué sur divers actes de la procédure ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la caducité de l'appel, « que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée » quand il appartenait au greffe de ne pas mentionner l'existence d'un avocat constitué par l'intimée sur les actes de la procédure en se fiant à une simple indication sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 903 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

8Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

9Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.

10Cette règle de procédure, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.

11L'appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

12Ayant, d'une part, relevé que les appelants n'avaient notifié leurs conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à M. [K], avocat, alors que la société intimée ne l'avait alors pas constitué et que les appelants n'avaient pas reçu l'avis de constitution de leur adversaire, faisant ainsi ressortir, par cette considération, que les appelants n'avaient pu légitimement croire que la société intimée avait constitué un avocat, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu à cet égard que le greffe n'ait pas adressé aux appelants un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ou ait mentionné à tort sur un avis le nom d'un avocat constitué, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

13Le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que par MM. [B] et [F] et les condamne à payer à la compagnie aérienne angolaise Linhas Aereas de Angola Uee la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 911 du code de procédure civile

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