Ce que soutenait le demandeur
6Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et. [F] font grief aux arrêts de prononcer, dans les six instances, la caducité des déclarations d'appel et de constater en conséquence l'extinction des instances d'appel et le dessaisissement de la juridiction, alors :
« 1°/ que le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, et l'appelant ne peut être privé de son droit d'accès au juge en raison d'une méconnaissance de la procédure réglementaire incombant à la juridiction ; que manque aux obligations mises à sa charge par les articles 902, 904 et 904-1 du code de procédure civile le greffe de la cour d'appel qui n'avise pas l'appelant dans le mois de la notification de l'acte d'appel à l'intimé que celui-ci n'a pas constitué avocat et qu'il doit donc lui signifier l'acte d'appel à peine de caducité et qui, l'avisant ensuite de la distribution de l'affaire à la mise en état, mentionne le nom d'un avocat constitué pour l'intimé ; que créant dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que l'intimé a constitué avocat, même s'il n'en a pas été officiellement avisé par ce dernier, ce comportement fautif est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à notifier ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile à l'avocat qu'il croit ainsi constitué plutôt qu'à l'intimé lui-même ; qu'est, dans ces conditions, disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense, la caducité de l'appel en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;