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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-13.568

ECLI:FR:CCASS:2021:C201004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2019), la société Le Bateau Lavoir (la société) a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant statué sur une déclaration de créance de M. [F].

2La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [F] à un domicile élu dont l'adresse était erronée.

3M. [F] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière des conclusions d'appelant dans le délai requis.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que l'irrégularité d'un acte ne peut être sanctionnée qu'au titre des irrégularités de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ou des irrégularités de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, sans pouvoir l'être au titre de l'inexistence de l'acte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

2°/ que l'erreur, quant à l'adresse du destinataire, constitue une irrégularité de forme, de sorte que la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur établit l'existence d'un grief, constaté par le juge dans l'exercice de son pouvoir souverain ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que la preuve d'un grief était rapportée eu égard aux circonstances, les juges du fond ont violé l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

6Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la signification d'un acte à une adresse inexacte correspond à une absence de

signification tant de la déclaration d'appel que des conclusions subséquentes avant l'expiration des délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas à rechercher si l'irrégularité a causé ou non un grief à l'intimé dès lors que la sanction, à savoir la caducité, est encourue au titre non pas d'un vice de forme mais de l'absence de signification des actes.

7En statuant ainsi, alors que les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, étaient affectés d'un vice de forme susceptible d'entraîner leur nullité sur la démonstration, par M. [F], du grief qu'il lui causait, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les époux [H] [F] ne sont pas intervenants volontaires à la présente procédure, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. [F] et la société [O] [B] en qualité de liquidateur de la société Le Bateau Lavoir aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Le Bateau Lavoir la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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