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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 juin 2013, n° 12-20.529

ECLI:FR:CCASS:2013:C201095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare caduque la déclaration d'appel, au motif que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que cette signification était intervenue moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel

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