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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-28.233

ECLI:FR:CCASS:2015:C200903

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Ne répondent pas à cette définition les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration de recours en annulation d'une sentence arbitrale après avoir constaté que les conclusions d'annulation avaient été transmises par le requérant sous la forme d'une communication de pièce, faisant suite le même jour à un message qui avait pour objet la remise et la notification de conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité du recours soulevé par la partie adverse, cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente, ni à la remise au greffe de ces conclusions, ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile

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