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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 25 mars 2021, n° 19-20.636

ECLI:FR:CCASS:2021:C200248

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Par ailleurs, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'association réseau environnement santé (ARES) avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), l'association Réseau environnement santé (l'ARES) a, le 13 juillet 2018, relevé appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme O.... L'ARES a remis ses conclusions au greffe le 12 octobre 2018. Mme O... a constitué avocat le 13 novembre 2018. L'ARES a notifié ses conclusions à l'avocat de Mme O... le 14 novembre 2018.

2Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel, faute de signification des conclusions d'appelant à l'intimé dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel.

3L'ARES a déféré l'ordonnance à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'ARES fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors : « qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ou pour les lui notifier dans le même délai si entre temps, l'intimé a constitué avocat ; que le délai de trois mois expire le dernier jour à minuit et le délai d'un mois commence à courir le lendemain à zéro heure , qu'en retenant, pour dire que le délai de l'ARES pour signifier ses conclusions à Mme O... expirait le 13 novembre 2018, soit dans le délai global de quatre mois suivant la déclaration d'appel du 13 juillet 2018, cependant que le délai d'un mois, commençait à courir à compter de l'expiration du délai de trois mois le 13 octobre à minuit, soit à compter du 14 octobre 2018 à zéro heure, de sorte que l'ARES pouvait signifier ses conclusions jusqu'au 14 novembre à minuit, la cour d'appel a violé les articles 908, 911 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

6Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.

7Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'ARES avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.
  • Condamne l'association Réseau environnement santé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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