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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 911-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 202413 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une déclaration d'appel est irrégulière (par exemple, mal formulée ou incomplète), l'appelant peut former un second appel tant que le délai pour faire appel n'est pas expiré et que le premier appel n'a pas encore été déclaré irrecevable par un juge.

    n° 22-20.064 (2025)

  • L'intimé (la partie contre laquelle l'appel est formé) peut faire appel d'un jugement qui ne lui a pas été notifié, tant que les délais légaux pour le faire ne sont pas expirés.

    n° 22-18.971 (2025)

  • Le conseiller de la mise en état (le juge chargé de préparer l'affaire) peut statuer sur la caducité d'un appel ou l'irrecevabilité des conclusions sans organiser d'audience, sauf si les parties le demandent.

    n° 21-22.315 (2023)

  • Si un jugement contient plusieurs décisions distinctes et qu'une partie fait appel de l'une d'elles, l'intimé ne peut faire appel des autres décisions contre une autre partie que s'il existe un lien juridique entre toutes les parties concernées.

    n° 21-13.524 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-13.636

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel, faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 21-13.104

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, était recevable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-20.064

    Sommaire de la Cour

    Une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-18.971

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile que l'intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-22.315

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que hors les cas où il décide, d'office, d'appeler les parties à une audience, le conseiller de la mise en état, qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, n'est pas tenu d'organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-13.524

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et interdit, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable, de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.422

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il découle de la combinaison de ces textes que dans une procédure avec représentation obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 19-24.580

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l'appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties à l'instance, permet à l'appelant, par une nouvelle déclaration d'appel, d'étendre l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale. Elle ne l'autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-11.490

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable un appel aux motifs que l'appelant a omis de se désister préalablement d'un précédent appel qu'il avait formé contre le même jugement devant une autre cour d'appel et qu'une même partie ne pourrait interjeter qu'un seul recours contre une même décision, alors, d'une part que le premier appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'était pas située la juridiction ayant rendu le jugement frappé d'appel, de sorte qu'il était irrégulier, et, d'autre part, que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité que pos

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-18.596

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures instruites selon la procédure prévue à l'article 905 du même code. Doit, par conséquent, être censuré l'arrêt qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel alors qu'il a été fait application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-18.712

    Sommaire de la Cour

    Ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui, à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé, accueille, sans revenir sur cette irrecevabilité, une exception de procédure soulevée par ce dernier

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-20.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 911-1, alinéa 2, et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du même code

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-13.176

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.