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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2016, n° 14-28.985

ECLI:FR:CCASS:2016:C200113

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code. L'appelant ne peut invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau privé virtuel avocat (RPVA) qui ne lui aurait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé, dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, il devait signifier ses conclusions directement à l'intimé dans le délai imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel

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