Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2017, n° 16-21.881

ECLI:FR:CCASS:2017:C201285

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La disposition de l'article 911 du code de procédure civile, prévoyant que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel, déclare caduque la déclaration d'appel

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 911 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.