Ce que soutenait le demandeur
3M. [A] fait grief à l'arrêt de constater à la date du 12 août 2019 la caducité de sa déclaration d'appel et de prononcer cette caducité, alors « que dans le cadre d'une procédure à bref délai applicable s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe, puis d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en considérant que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat aurait expiré un mois après la remise par l'exposant de ses conclusions au greffe, peu important que l'avis de fixation eut été adressé postérieurement à la remise par ledit exposant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel a violé les articles 911, 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
5Pour confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.