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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 20-14.449

ECLI:FR:CCASS:2021:C200687

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), par acte du 28 mai 2019, M. [A] a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution, dans une affaire l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, puis remis au greffe ses conclusions le 11 juillet 2019, avant que l'affaire ne fasse l'objet d'un avis de fixation à bref délai, le 3 septembre 2019.

2Par une ordonnance du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [A] fait grief à l'arrêt de constater à la date du 12 août 2019 la caducité de sa déclaration d'appel et de prononcer cette caducité, alors « que dans le cadre d'une procédure à bref délai applicable s'agissant de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe, puis d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en considérant que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat aurait expiré un mois après la remise par l'exposant de ses conclusions au greffe, peu important que l'avis de fixation eut été adressé postérieurement à la remise par ledit exposant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel a violé les articles 911, 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.

5Pour confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le délai d'un mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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