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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2024, n° 22-18.539

ECLI:FR:CCASS:2024:C201081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'appelant dispose du délai d'un mois, qui lui est imparti par l'article 911 du code de procédure civile après l'expiration de son délai pour conclure, pour signifier ses conclusions. Ces dispositions s'appliquent au ministre chargé de l'économie, intimé, qui n'a pas constitué avocat. En effet, si les dispositions du code de commerce dispensent le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence de représentation par un avocat lorsqu'il exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce et les voies de recours y afférentes, elles ne font cependant pas obstacle à la faculté pour le ministre de constituer avocat

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), assignée par le ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (le ministre), pour infraction aux dispositions des articles L. 442-2 et suivants du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, la société ITM alimentaire international (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'a notamment condamnée à une amende de ce chef.

2Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 29 juin 2021, que la société a déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que si, selon l'article R. 442-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, lorsque le ministre chargé de l'économie exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat et si, selon l'article L. 490-8 du même code, pour l'application du livre IV, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience, il ne résulte pas de ces dispositions que les notifications faites à l'égard du ministre chargé de l'économie, ainsi seulement dispensé de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ; que la disposition de l'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, n'est donc pas applicable au ministre en charge de l'économie lorsque celui-ci, intimé, n'a pas constitué avocat, les conclusions devant alors lui être signifiées sous les mêmes sanctions dans le délai d'un mois supplémentaire prévu par le même article ; qu'en retenant à l'inverse que le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911 accordé à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable lorsque le ministre en charge de l'économie est intimé, peu important que cette notification ne puisse se faire par le RPVA alors que le ministre est aisément localisable, permettant une notification directe, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 490-8 et R. 442-1 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, et l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Selon le troisième de ces textes, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont notifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

5Il résulte du premier que, pour l'application des dispositions du présent livre, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

6Selon le deuxième, lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

7Ces dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté pour le ministre de constituer avocat.

8Il en résulte qu'elles ne font pas échec aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile qui s'appliquent quand le ministre est intimé.

9Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que le ministre en charge de l'économie, dispensé de représentation par avocat, ou son représentant peut, au titre de l'article L. 490-8 du code de commerce, devant les juridictions civile ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

10L'arrêt ajoute que les notifications faites à l'égard du ministre ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats et en déduit que le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911, accordé à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable lorsque le ministre est intimé, peu important que la notification ne puisse se faire par RPVA.

11En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante avaient été notifiées dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles au ministre qui n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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