6L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du vendeur à lui payer une certaine somme au titre de la clause pénale, alors :
« 1°/ que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement n'est pas achevé lorsque subsistent des défauts de conformité présentant un caractère substantiel ou des malfaçons ou non-façons rendant les lieux impropres à une utilisation conforme à leur destination ; que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'information sur les murs, clôture d'enceinte et portail et de production des plans et notices annexés à l'acte de vente, il n'était pas établi un défaut de conformité substantiel par rapport aux prévisions du contrat lors de la réception du le 18 octobre 2019 et que, l'achèvement de la maison elle-même à la réception n'étant pas contesté, l'achèvement de l'immeuble vendu ne pouvait être fixé au 24 juin 2020, date à laquelle les réserves émises à la réception, incluant la non-réalisation des murs et des clôtures d'enceinte et des enrobés, avaient été levées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve d'une non-conformité substantielle des murs et clôtures d'enceinte et des enrobés, cependant qu'il résultait de ses constatations que ces ouvrages étaient purement et simplement manquants à la réception et n'avaient été réalisés que le 20 juin 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ que le vice ou la non-conformité pouvant faire obstacle à la constatation d'achèvement l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement peut concerner tant l'ouvrage lui-même que l'un de ses éléments d'équipement s'ils sont affectés de malfaçons ou non-façons rendant le bien vendu impropres à son utilisation ; que la cour d'appel a considéré que la clause pénale renvoyait au paragraphe « propriété-jouissance » prévoyant que la maison vendue devrait être achevée au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation pour être livrée au plus tard le 30 octobre 2019, outre qu'il était stipulé que la finition des abords ne pouvait être invoquée comme cause d'empêchement de la livraison si les biens vendus étaient habitables ou utilisables conformément à leur destination, de sorte que la notion d'achèvement se rapportait aux obligations du vendeur envers l'acquéreur concernant la maison, cependant que seule était en cause la réalisation des murs et clôtures d'enceinte et des enrobés, soit l'extérieur de l'immeuble dont l'habitabilité n'était pas contestée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'achèvement de la maison au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation devait s'entendre comme portant tant sur la maison que sur ses éléments d'équipement, pouvant se situer à l'extérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil. »