Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [Z] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
que la demande initiale et principale de M. [Z] [K] concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du "carport" et le portail se trouvant sur les parties communes et que les demandes de M. [Z] [K] fondées désormais sur un trouble anormal du voisinage causé par M. [R] [L] et Mme [C] [Y] entre 2006 et 2019 constituaient une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et étaient en conséquence irrecevables, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Z] [K], si les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [R] [L] et de Mme [C] [Y] ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes de dommages et intérêts formées en première instance par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [R] [L] et de Mme [C] [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure ;
2°/ que la cour d'appel de Nouméa, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenu de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [Z] [K] de ses demandes de dommages et intérêts, que la demande initiale et principale de M. [Z] [K] concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du "carport" et le portail se trouvant sur les parties communes et que les demandes de M. [Z] [K] fondées désormais sur un trouble anormal du voisinage causé par M. [R] [L] et Mme [C] [Y] entre 2006 et 2019 constituaient une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et étaient en conséquence irrecevables, sans rechercher, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et, notamment, au regard de celle prévue par l'article 566 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, tenant à ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, si les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [R] [L] et de Mme [C] [Y] étaient recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
6Aux termes du premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7Aux termes du deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
8Aux termes du troisième, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
9Pour rejeter les demandes de M. [K], l'arrêt retient que sa demande initiale et principale concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du carport et du portail se trouvant sur les parties communes et qu'il argue désormais au soutien de ses demandes indemnitaires d'un trouble anormal du voisinage entre 2006 et 2019, de sorte que ses demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et par conséquent irrecevables.
10En statuant ainsi, alors que la demande de M. [K] en interdiction de reconstruire sur la portion de terrain affectée du droit de passage que lui conférait le règlement de copropriété et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance tendaient, sur un fondement juridique différent, aux mêmes fins que ses demandes initiales et que sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure en était l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.