Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 18-10.930
ECLI:FR:CCASS:2019:C200131
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile
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