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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 janvier 2023, n° 21-21.590

ECLI:FR:CCASS:2023:C100016

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure. La demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues du prêt demeurées impayées en cas de rejet, compte tenu du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable, de la demande principale en paiement du capital restant dû, n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de sorte que, formée pour la première fois en appel, elle est irrecevable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), suivant acte notarié du 18 août 2009, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la SCI LMD (l'emprunteur) un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage locatif pour lequel M. [E] et Mme [R] (les cautions), associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires.

2Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 11 septembre 2011 et assigné les cautions en paiement les 26 et 30 janvier 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de Mme [R], alors « qu'en présence d'une disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt d'une somme d'argent excluant la nécessité de la délivrance d'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur, préalablement à la déchéance du terme, celle-ci intervient du seul fait d'une telle défaillance ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, l'article 16 du prêt immobilier du 18 août 2009 indiquait sous l'intitulé "exigibilité immédiate" que "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier : si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt" ; qu'en retenant qu'une telle stipulation ne dispensait pas le CIC Est de l'obligation de délivrer à la SCI LMD une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues, ainsi rédigée : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier [...] - Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts et accessoire du présent prêt [...] », la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle clause ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, de sorte que la créance de celle-ci au titre du capital du prêt n'était pas exigible.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement des échéances impayées du prêt immobilier consenti le 18 août 2009, alors « que sont recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; que la demande tendant au paiement des mensualités échues d'un prêt, en ce qu'elle est virtuellement comprise dans la demande tendant au paiement du capital de ce prêt, en constitue le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande du CIC Est formée à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel, tendant au paiement des échéances impayées du prêt immobilier, qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande de remboursement du capital restant dû au titre de ce prêt par suite de sa résiliation, formulée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance.

9La cour d'appel a constaté qu'en cas de rejet, en raison du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable, de la demande en paiement du capital restant dû, formée à titre principal par la banque, celle-ci demandait la condamnation de Mme [R] à lui payer les échéances échues du prêt demeurées impayées.

10Elle a retenu, à bon droit, qu'une telle demande subsidiaire ne constituait ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande principale et en a exactement déduit que, formée pour la première fois en appel, elle était irrecevable.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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