7La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement des échéances impayées du prêt immobilier consenti le 18 août 2009, alors « que sont recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; que la demande tendant au paiement des mensualités échues d'un prêt, en ce qu'elle est virtuellement comprise dans la demande tendant au paiement du capital de ce prêt, en constitue le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande du CIC Est formée à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel, tendant au paiement des échéances impayées du prêt immobilier, qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande de remboursement du capital restant dû au titre de ce prêt par suite de sa résiliation, formulée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »