Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire soulevée par eux et de rejeter leurs demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution diligentée par la banque selon procès-verbal de saisie du 26 février 2021 dénoncée le 1er mars 2021, alors « que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; en l'espèce, l'arrêt attaqué relève qu'à la page 7 de l'acte authentique de prêt du 22 octobre 2003, le notaire a déclaré s'être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 – dite loi Scrivener – étaient levées, ce dont il résultait que, jusqu'à inscription de faux, le notaire a bien constaté que le prêt était soumis aux dispositions de cette loi ; qu'en jugeant le contraire et en exigeant des emprunteurs qu'ils établissent l'intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1319, devenu 1371, du code civil. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article 1319, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
7L'arrêt relève que la mention en page 7 de l'acte notarié de prêt selon laquelle le notaire déclare s'être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 étaient levées constitue une déclaration du notaire et non des parties, puis retient que les emprunteurs n'établissent pas l'existence d'une déclaration de la banque devant le notaire relative à son intention de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.
8De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'application des dispositions du code de la consommation ne pouvait être fondée sur l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable, et qu'il incombait aux emprunteurs d'établir l'intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.
9Le moyen n'est donc pas fondé.