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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-21.855

ECLI:FR:CCASS:2025:C100578

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article 1319, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 7. L'arrêt relève que la mention en page 7 de l'acte notarié de prêt selon laquelle le notaire déclare s'être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 étaient levées constitue une déclaration du notaire et non des parties, puis retient que les emprunteurs n'établissent pas l'existence d'une déclaration de la banque devant le notai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023), par acte notarié du 22 octobre 2003, la Caisse régionale normande de financement (la banque) a accordé à M. et Mme [X] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un certain montant, remboursable par mensualités.

2Faute de règlement des sommes dûes par les emprunteurs, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 24 novembre 2009.

3Le 26 février 2021, la banque a effectué une saisie-attribution des loyers dus aux emprunteurs entre les mains d'une société tierce, pour obtenir paiement d'une certaine somme.

4Le 31 mars 2021, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins, principalement, de mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement de cantonnement de celle-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire soulevée par eux et de rejeter leurs demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution diligentée par la banque selon procès-verbal de saisie du 26 février 2021 dénoncée le 1er mars 2021, alors « que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; en l'espèce, l'arrêt attaqué relève qu'à la page 7 de l'acte authentique de prêt du 22 octobre 2003, le notaire a déclaré s'être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 – dite loi Scrivener – étaient levées, ce dont il résultait que, jusqu'à inscription de faux, le notaire a bien constaté que le prêt était soumis aux dispositions de cette loi ; qu'en jugeant le contraire et en exigeant des emprunteurs qu'ils établissent l'intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1319, devenu 1371, du code civil. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 1319, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

7L'arrêt relève que la mention en page 7 de l'acte notarié de prêt selon laquelle le notaire déclare s'être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 étaient levées constitue une déclaration du notaire et non des parties, puis retient que les emprunteurs n'établissent pas l'existence d'une déclaration de la banque devant le notaire relative à son intention de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.

8De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'application des dispositions du code de la consommation ne pouvait être fondée sur l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable, et qu'il incombait aux emprunteurs d'établir l'intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur demande d'imputation des sommes saisies sur le capital, alors « que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner d'office au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevable la demande des emprunteurs tendant à ce que soit ordonnée l'imputation des sommes saisies en priorité sur le capital, l'arrêt énonce que le premier juge n'était pas saisi de cette demande qui est nouvelle devant la cour ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile :

11Il résulte de ces dispositions que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office si la demande est nouvelle au regard de chacune des exceptions qu'elles prévoient.

12Selon le dernier texte visé, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

13Pour déclarer les emprunteurs irrecevables en leur demande d'imputation des sommes saisies sur le capital, l'arrêt retient que le premier juge était saisi uniquement d'une demande de mainlevée de la saisie et d'une demande subsidiaire de cantonnement.

14En statuant ainsi, sans s'assurer préalablement que la demande d'imputation des sommes saisies sur le capital n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 564 et 566 du code de procédure civile,

la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme [X] irrecevables en leur demande d'imputation des sommes saisies sur le capital, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Caisse régionale normande de financement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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