11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 6, 8 et 10 que les demandes de la société Edeis exploitation du train de La Mure tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d'acheminement des équipements et mobiliers remplacés sont recevables.
14Ces demandes tendent aux mêmes fins ou ne sont que le complément de demandes pour lesquelles la cour d'appel a retenu l'existence d'une contestation sérieuse. Elles ne peuvent, dès lors, être accueillies en référé.
15Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité des demandes de la société EDEIS exploitation du train de la Mure tendant à la condamnation de la société Le Panoramique à lui payer la somme complémentaire de 16 757,41 euros au titre des frais de remise en état ainsi que la somme de 8 078,40 euros au titre des frais d'acheminement des équipements et mobiliers remplacés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société EDEIS exploitation du train de la Mure aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.