6M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avaient déjà versé la somme de 6 000 euros hors taxes, de les condamner à lui payer la seule somme de 1 000 euros hors taxes, alors « que subsidiairement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent toutefois ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en paiement d'un honoraire plus important que celui sollicité en première instance est donc recevable à hauteur d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée en première instance ; qu'en décidant néanmoins que M. [L] était irrecevable à demander, à hauteur d'appel, à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »