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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.280

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00992

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9. Pour déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024) Mme [Y]-[V] a été engagée en qualité de spécialiste des applications le 25 avril 2016 par la société Vela Diagnostics.

2La salariée a été en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018 et a été licenciée le 21 août 2018 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence, rendant nécessaire son remplacement définitif.

3Elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre.

4Devant la cour d'appel, outre sa demande initiale, elle a formé une demande en paiement du solde de son indemnité de congés payés sur la période du 11 janvier 2018 au 21 novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, alors « que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que toutefois les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la salariée au titre de l'indemnité de congés payés au motif que "la demande nouvelle aux fins de faire condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés pendant la période d'arrêt de travail ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse", cependant qu'en tant qu'elle influait sur le solde de tout compte établi par l'employeur à l'issue du licenciement, cette demande en paiement de l'indemnité de congés payés constituait l'accessoire et le complément nécessaire de la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8Selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9Pour déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la demande d'indemnité de congés payés présentée en appel par la salariée n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Vela Diagnostics Germany aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vela Diagnostics Germany et la condamne à payer à Mme [Y]-[V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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