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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 9 avril 2026, n° 24-15.296

ECLI:FR:CCASS:2026:C300240

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l'exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, qui poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'expropriation, est l'accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande d'indemnité principale de dépossession, de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois en appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2024) fixe les indemnités de dépossession dues à M. [Y] (l'exproprié) par suite de l'expropriation, au profit de la société d'aménagement de Montpellier [Etablissement 1] et de l'établissement public Montpellier [Etablissement 1], de lots de copropriété lui appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société d'aménagement de [Localité 1] [Etablissement 1] et l'établissement public [Localité 1] [Etablissement 1] font grief à l'arrêt d'allouer à l'exproprié une indemnité pour perte de revenus locatifs, alors « qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que ne constitue pas un accessoire d'une demande d'indemnité d'expropriation la prétention tendant à la réparation d'un préjudice de perte de revenus locatifs ; qu'en retenant néanmoins que « la demande d'allocation d'une indemnité pour perte de revenus locatifs est une demande accessoire à la demande principale d'indemnisation du préjudice résultant de la dépossession », la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l'exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, qui poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'expropriation, est l'accessoire de la demande d'indemnité principale de dépossession.

5Il en résulte qu'une telle demande, formée pour la première fois en appel, est recevable.

6Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société d'aménagement de [Localité 1] [Etablissement 1] et l'établissement public [Localité 1] [Etablissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement de [Localité 1] [Etablissement 1] et l'établissement public [Localité 1] [Etablissement 1] et condamne la société d'aménagement de [Localité 1] [Etablissement 1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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