Vu les articles 267, alinéas 1 et 2, du code civil et 566 du code de procédure civile :
6Le premier de ces textes dispose :
« À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. »
7Aux termes du second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
8Pour déclarer irrecevables les demandes d'attribution préférentielle et de restitution de fonds formées par M. [P] [N] ([B]), l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas de demandes constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en divorce, dès lors que du prononcé du divorce découle l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.
9En statuant ainsi, alors que la demande d'attribution préférentielle et la demande de restitution, accessoires à la demande en divorce, pouvaient être présentées pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, et qu'il lui appartenait de vérifier, ensuite, si cette dernière demande satisfaisait aux conditions requises à son examen conformément à l'article 267, alinéa 2, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.