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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-16.417

ECLI:FR:CCASS:2026:C100629

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2023), le 8 novembre 2016, après ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2014, Mme [I] a assigné M. [P] [N] ([B]), son conjoint séparé de biens, en divorce.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [P] [N] ([B]) fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes aux fins d'attribution préférentielle, de condamnation de Mme [I] à lui restituer la moitié de la somme de 200 000 euros, et tendant à voir ordonner à Mme [I] de lui restituer sa collection numismatique et de rejeter sa demande tendant à la fixation d'une prestation compensatoire ainsi que celle en dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, alors « que les demandes de M. [P] [N] tendant à lui attribuer préférentiellement l'immeuble indivis et à condamner Mme [I] à lui restituer la moitié de la somme de 200 000 euros provenant des recettes de l'auto-entreprise de M. [P] [N] et des avantages fiscaux et sociaux de la famille, étaient recevables en cause d'appel comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [I] que M. [P] [N] a formée en première instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [I] conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif déclarant irrecevable la demande d'attribution préférentielle. Elle soutient que le grief est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de droit et de fait.

5Cependant, le moyen, né de l'arrêt attaqué, est recevable.

Bien-fondé du grief

Réponse de la Cour

Vu les articles 267, alinéas 1 et 2, du code civil et 566 du code de procédure civile :

6Le premier de ces textes dispose :

« À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. »

7Aux termes du second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

8Pour déclarer irrecevables les demandes d'attribution préférentielle et de restitution de fonds formées par M. [P] [N] ([B]), l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas de demandes constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en divorce, dès lors que du prononcé du divorce découle l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.

9En statuant ainsi, alors que la demande d'attribution préférentielle et la demande de restitution, accessoires à la demande en divorce, pouvaient être présentées pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, et qu'il lui appartenait de vérifier, ensuite, si cette dernière demande satisfaisait aux conditions requises à son examen conformément à l'article 267, alinéa 2, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Le moyen, pris en sa deuxième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer irrecevable la demande de M. [P] [N] ([B]) tendant à voir ordonner à Mme [I] de lui restituer sa collection numismatique et de rejeter sa demande tendant à la fixation d'une prestation compensatoire ainsi que celle en dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

11La cassation des chefs de dispositif disant irrecevables les demandes formées par M. [P] [N] ([B]) d'attribution préférentielle et de condamnation de Mme [I] à restituer à ce dernier la moitié de la somme de 200 000 euros n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les demandes formées par M. [P] [N] ([B]) d'attribution préférentielle et de condamnation de Mme [I] à lui restituer la moitié de la somme de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la courd'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-16.417 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100629 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-VSVP5H2T