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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-13.210

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00891

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 566 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9. Pour déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par le salarié au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que cette demande ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 10. En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait paiement d'un rappel de salaire au titre des he

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, par la société Securitas France suivant contrats à durée déterminée successifs du 25 novembre 2013 au 28 février 2014. La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014.

2Le salarié a été promu en qualité de coordonnateur de site, coefficient 140, à compter du 1er mai 2015.

3La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'appliquait aux relations contractuelles.

4Le salarié a été licencié le 10 février 2017.

5Le 24 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M. [V] au titre du travail dissimulé, cependant que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est la conséquence de la demande en paiement d'heures supplémentaires, à laquelle elle avait fait droit, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9Pour déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par le salarié au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que cette demande ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dont la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [V] au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Securitas France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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