Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors « que le point de départ du délai de prescription de deux ans, prévu par les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail, auquel est soumise l'action d'un salarié en paiement d'une indemnité forfaitaire dissimulé, est le jour où ce salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en retenant, par conséquent, pour juger irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité de travail dissimulé formée, le 16 juillet 2020, par M. [W] [K] devant le conseil de prud'hommes de Rouen, que le point de départ du délai de prescription deux ans, prévu par les dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail, auquel était soumise l'action de M. [W] [K] en paiement d'une indemnité forfaitaire dissimulé, était la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 31 mars 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [W] [K], si M. [W] [K] n'avait pas été en mesure de connaître la non-conformité à la loi de la pratique de la société Lyreco France, consistant en ne pas prendre en compte sa rémunération variable pour le calcul de ses indemnités de congés payés, que par la lettre en date du 25 juillet 2019 que la société Lyreco France avait adressée à ce sujet à certains de ses salariés, et si, partant, la date où M. [W] [K] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement d'une indemnité forfaitaire dissimulé ne devait pas être fixée au 25 juillet 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa premier, du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
8La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
9La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2020, soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail survenue le 31 mars 2017, a retenu à bon droit que la demande du salarié était irrecevable.
10Le moyen n'est donc pas fondé.