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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 458 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 février 2022126 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement doit résumer les demandes et arguments des parties, sous peine d'annulation. Cette mention peut être un simple renvoi aux conclusions des parties avec leur date.

    n° 11-24.421 (2013)

  • La nullité d'un jugement pour défaut de publicité ne peut plus être invoquée si elle n'a pas été soulevée immédiatement lors de son prononcé par une observation notée au registre d'audience.

    n° 17-26.445 (2018)

  • Une erreur dans les mentions d'un jugement ne peut entraîner son annulation si les pièces de la procédure ou le registre d'audience prouvent que les règles ont bien été respectées.

    n° 21-11.399 (2022)

  • Un jugement reste valable même s'il a été signé par un greffier stagiaire ayant terminé sa formation initiale.

    n° 15-50.060 (2016)

  • La signature du greffier n'est pas obligatoire sur une ordonnance de dessaisissement pour suspicion légitime, mais elle l'est sur la copie certifiée conforme remise aux parties.

    n° 23-21.829 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 126 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-21.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-11.399

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Encourt la censure l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt attaqué à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir le respect de la règle de l'imparité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 17-22.056

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile, une cour d'appel qui expose les moyens et prétentions des parties selon les modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-17.557

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui retient souverainement que des pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas été communiquées en temps utile en déduit exactement que ces pièces doivent être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions qui les visent ont été déclarées recevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.445

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil. Il résulte cependant de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-11.336

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-15.759

    Sommaire de la Cour

    L'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit. Ayant constaté que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famililaes (URSSAF) des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part, la cour d'appel en a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour procéder au contrôle d'une entreprise située dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-10.663

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 14-29.013

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil d'un salarié par le réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, a décidé que l'appel était recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 16-10.941

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Selon l'article L. 422-7 du code des assurances, dans les deux mois de la réception de la demande d'aide au recouvrement, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) accorde à la partie civile le paiement intégral des sommes qui lui ont été allouées si leur montant est inférieur à 1 000 euros et une provision correspondant à 30 % du montant de ces sommes si celui-ci est supérieur à 1 000 euros, dans la limite d'un montant de 3 000 euros, sans que le montant de la provision soit inférieur à 1 000 euros. Il en résulte que la somme versée par le FGTI à la partie civile dépend exclusivement de la condamnation prononcée par la juridiction pénale statuant sur intérêts civils. Dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes, une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité de victimes du vol de leur véhicule dirigée contre leur avocat qu'elles avaient chargé de sa

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-16.991

    Sommaire de la Cour

    D'une part, selon les stipulations de l'article 5, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant, et que, selon l'article 7, § 3, du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale. D'autre part, selon l'article L. 311-3, 12°, du code de la sécurité sociale, qui figure au nombre des législations nationales auxquelles renvoie l'article 2, § 1, de l'accord susmentionné pour l'application de ses stipulations, sont assujettis obligatoirement au régime général, notamment, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes. Aussi, doit être approuvée la cour d'appel qui applique la loi française à l'assujettissement à cotisations sociales de rémunérations perçues aux Etats-Unis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-50.060

    Sommaire de la Cour

    Le jugement signé durant son stage en juridiction par un greffier stagiaire qui a accompli sa formation initiale à l'école nationale des greffes est valablement rendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-30.015

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-10.066

    Sommaire de la Cour

    Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, est inopérant, dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le moyen du pourvoi tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction par la caisse de la demande de prise en charge de la maladie à l'égard du dernier employeur de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-10.309

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 15-10.182

    Sommaire de la Cour

    La demande relevant de la procédure gracieuse devient contentieuse par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement l'ayant accueillie. Est par conséquent inopérant le moyen reprochant à la cour d'appel, saisie d'un tel appel, de ne pas avoir respecté les règles, propres à la procédure en matière gracieuse, relatives à la communication de l'affaire au ministère public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 11-24.421

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision, sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 09-70.419

    Sommaire de la Cour

    L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et interrompt la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, à l'origine des préjudices dont l'indemnisation est ainsi sollicitée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-67.149

    Sommaire de la Cour

    S'il peut assister au délibéré de la juridiction auprès de laquelle il effectue son stage de formation, l'élève avocat ne peut cependant y participer, même avec voix consultative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-65.651

    Sommaire de la Cour

    Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2010 · n° 09-11.508

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 novembre 2009 · n° 08-18.029

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2009 · n° 08-14.146

    Sommaire de la Cour

    Est nulle l'ordonnance du président du tribunal de commerce liquidant l'astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 611-2 II du code de commerce qui ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-15.732

    Sommaire de la Cour

    Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d'une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'autre, alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2008 · n° 07-20.599

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant un appel recevable étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel est tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir si celle-ci est à nouveau soulevée devant elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2008 · n° 07-19.598

    Sommaire de la Cour

    L'article 458, alinéa 2, du code de procédure civile, est applicable en Polynésie française, conformément à l'article 1026 du code de procédure civile de Polynésie française, en l'absence de disposition de ce code régissant la nullité des jugements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 25-11.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair. 6. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée de la présidente de la chambre et d'un conseiller. 7. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-19.974

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. »

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  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 23-23.544

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 9. Il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. 10. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont délibéré de l'affaire Mmes Maîtrepierre, Tréard et Schmidt. 11. L'arrêt du 28 janvier 2025 de la cour d'appel de Versailles retient que c'est faussement que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Schmidt a délibéré avec ses deux collègues. 12. Par cette inobservation d »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-21.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Le Train touristique de [Localité 3], l'arrêt retient qu'une action en reconnaissance d'un droit au bail sur des immeubles ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire desdits immeubles. 7. En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Le Train touristique de [Localité 3] qui soutenait que le bail de la chose d'autrui était valable dans les rapports entre le locatai »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-17.940

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5. Pour déclarer l'appel du jugement du 12 novembre 2019 sans objet, l'arrêt se borne à en reproduire le dispositif et à énoncer que le juge des enfants a rendu une nouvelle décision le 2 novembre 2020. 6. En statuant ainsi, sans exposer même succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 08-44.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 453, 454 et 458 du code de procédure civile : 6. Après avoir constaté que la date du 6 septembre 2007 était mentionnée à de multiples reprises dans l'arrêt attaqué, et qu'il avait été mis à disposition au greffe et notifié aux parties dès le 5 septembre 2007, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 septembre 2020, a relevé que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier. 7. L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-21.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile : 7. Le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; 8. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt se borne à énoncer que Mme [S] a été entendue en ses observations. 9. En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, ses prétentions et moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 22-10.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Il ne résulte pas de ces textes, qui déterminent les mentions devant figurer dans un jugement et rappellent qu'il doit être établi sur un support écrit ou électronique, ni d'aucun autre, que la mention d'un numéro de minute soit une condition de son existence. 5. Pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [J] et la SCI des pressoirs à l'encontre du jugement du 9 avril 2021, l'arrêt retient que cette décision ne comporte l'indication d'aucun numéro de minute et qui est inexistante. 6. En statuant ainsi, après avoir constaté que ce jugement était signé d'un magistrat et d'un greffier, la cour »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-14.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. 6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et sig »

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  37. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-17.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la »

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  38. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-15.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la »

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  39. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2022 · n° 19-24.795

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète. 6. L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2022 · n° 21-17.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré. 6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.