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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mai 2017, n° 16-15.759

ECLI:FR:CCASS:2017:C200718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit. Ayant constaté que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famililaes (URSSAF) des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part, la cour d'appel en a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour procéder au contrôle d'une entreprise située dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées

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