Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-15.185
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.