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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 456 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202615 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement peut être valablement signé par un greffier stagiaire qui a terminé sa formation initiale à l’école des greffes.

    n° 15-50.060 (2016)

  • Seul le président ou, s’il est empêché, un juge ayant délibéré peut signer un jugement.

    n° 09-65.651 (2010)

  • Une ordonnance du président du tribunal de commerce est nulle si elle ne porte ni le nom ni la signature d’un greffier.

    n° 08-14.146 (2009)

  • Pour une ordonnance rendue sans débat (comme une demande de récusation), la signature du greffier n’est pas obligatoire sur la minute, mais elle l’est sur la copie certifiée conforme remise aux parties.

    n° 23-15.185 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-15.185

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-50.060

    Sommaire de la Cour

    Le jugement signé durant son stage en juridiction par un greffier stagiaire qui a accompli sa formation initiale à l'école nationale des greffes est valablement rendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 avril 2011 · n° 10-16.484

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 454 et 456 du code de procédure civile, R. 7-11-1-1 du code de l'organisation judiciaire ou 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2010 · n° 09-70.712

    Sommaire de la Cour

    La mention indiquant sur la minute de l'arrêt que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation. Par ailleurs, en l'absence de preuve contraire, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt, après l'indication de l'empêchement du président, est présumée être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-65.651

    Sommaire de la Cour

    Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2009 · n° 08-14.146

    Sommaire de la Cour

    Est nulle l'ordonnance du président du tribunal de commerce liquidant l'astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 611-2 II du code de commerce qui ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Il ne résulte pas de ces textes, qui déterminent les mentions devant figurer dans un jugement et rappellent qu'il doit être établi sur un support écrit ou électronique, ni d'aucun autre, que la mention d'un numéro de minute soit une condition de son existence. 5. Pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [J] et la SCI des pressoirs à l'encontre du jugement du 9 avril 2021, l'arrêt retient que cette décision ne comporte l'indication d'aucun numéro de minute et qui est inexistante. 6. En statuant ainsi, après avoir constaté que ce jugement était signé d'un magistrat et d'un greffier, la cour »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-14.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. 6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et sig »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 20-23.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité. 5. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-12.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 456 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, applicable au litige : 5. Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier. 6. L'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel statuant sur le fondement des articles 342 et suivants du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier. 7. L'ordonnance est donc nulle. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-20.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 456 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier de ces textes que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, la prescription édictée par le premier l'est à peine de nullité. 10. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-15.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 456, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile : 11. Aux termes du premier de ces textes, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. 12. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 20-12.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité. 4. L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président. 5. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2019 · n° 17-28.877

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-13.535

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.