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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-19.974

ECLI:FR:CCASS:2026:C200199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2023), Mme [H] a saisi un tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission ayant rejeté son recours amiable suite au refus de la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, en sa qualité de caisse de sécurité sociale (la caisse) de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

2Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire a déclaré Mme [H] recevable en son recours, déclaré inopposable à Mme [H] la décision rendue le 28 septembre 2020 par la caisse concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de son accident survenu le 21 octobre 2019, constaté l'absence de décision régulière de la caisse intervenue dans le délai légal imparti, dit que le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 octobre 2019 est établi à l'égard de Mme [H], enjoint à la caisse de liquider les droits de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 21 octobre 2019, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

6En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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