Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-17.940

ECLI:FR:CCASS:2023:C100577

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5. Pour déclarer l'appel du jugement du 12 novembre 2019 sans objet, l'arrêt se borne à en reproduire le dispositif et à énoncer que le juge des enfants a rendu une nouvelle décision le 2 novembre 2020. 6. En statuant ainsi, sans exposer même succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2020), par jugement du 12 novembre 2019, un juge des enfants a maintenu, pour une durée d'un an à compter du 14 novembre 2019, le placement de la mineure [O] [M] auprès d'une direction départementale de la protection de l'enfance et de la jeunesse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel formé contre le jugement du 12 novembre 2019, alors « que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à l'audience, les parties sont invitées à exposer leurs prétentions ; que l'arrêt, contradictoire, mentionne que l'affaire a été débattue le 8 décembre en chambre du conseil et que les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ; qu'en déclarant l'appel sans objet, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens de Mme [M], ni viser, avec indication de leur date, les conclusions déposées par celle-ci, et sans constater que l'appelante avait été invitée à exposer ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 440, 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er , et 458 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

5Pour déclarer l'appel du jugement du 12 novembre 2019 sans objet, l'arrêt se borne à en reproduire le dispositif et à énoncer que le juge des enfants a rendu une nouvelle décision le 2 novembre 2020.

6En statuant ainsi, sans exposer même succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que même lorsque la décision du juge du enfants a épuisé ses effets, l'appel n'est pas sans objet, sauf si la mesure a été levée au jour où la cour d'appel statue ; que le jugement du 12 novembre 2019, frappé d'appel, a maintenu le placement de [O] [M] à la DPEJ du Val de Marne pour une durée d'un an à compter du 14 novembre 2019 ; qu'en déclarant sans objet l'appel interjeté contre ce jugement en l'état du jugement du 2 novembre 2020, quand cette décision, qui a confié [O] [M] à la DPEJ du Val de Marne pour une durée d'un an à compter de sa date et jusqu'au 30 novembre 2021, n'a fait que reconduire la mesure de placement ordonnée par le jugement dont appel, et qu'ainsi cette dernière n'ayant pas été levée au jour où elle a statué, l'appel contre le jugement du 12 novembre 2019 devait être examiné, la cour d'appel a violé les articles 1191 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1191 et 1193 du code de procédure civile :

8Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que le juge des enfants a statué par une nouvelle décision du 2 novembre 2020, de sorte que le jugement rendu le 12 novembre 2019 ne s'applique plus.

9En statuant ainsi, alors que le droit d'accès à un tribunal de Mme [M] impliquait que sa contestation de la mesure de placement puisse être effectivement examinée, la mesure prise ultérieurement par le juge des enfants étant de même nature, puisqu'elle confirmait, en le prolongeant, le bien-fondé du placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Tel que suggéré par le département du Val-de-Marne, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure contestée ayant épuisé ses effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.