Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être signée pour le président empêché par Mme Gérard, première présidente de chambre, alors « qu'en cas d'empêchement du président, seul un des juges ayant délibéré peut signer la décision pour le président empêché ; que lorsque seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer, sa décision ne peut être signée que par lui ; qu'est donc entachée de nullité l'ordonnance prise par le premier président de la cour d'appel mais signée pour le président empêché par un magistrat n'ayant pas pris la décision, en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile :
5Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré.
6L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et signée, pour le premier président empêché, par Mme Gérard, première présidente de chambre.
7En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé, l'ordonnance, qui n'a pas été signée par le premier président de la cour d'appel l'ayant rendue, est entachée de nullité.