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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2023, n° 21-14.170

ECLI:FR:CCASS:2023:C200046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. 6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et sig

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mars 2021), et les productions, M. [I] a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de factures à l'encontre, d'une part, de Mmes [B] [N], [C] [N], [R] [N] et de MM. [S] [N] et [D] [N], d'autre part, de Mme [P], l'affaire étant distribuée à la chambre 1-3 de la cour d'appel.

2M. [I] a saisi Mme [J], conseiller de la mise en état, d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire dont il a été débouté et la chambre 1-4 de la cour d'appel, composée de M. [U], président, et de Mmes [X] et [M], conseillères, a déclaré irrecevable le déféré-nullité formé contre cette décision.

3M. [I] a ensuite déposé une requête tendant à la récusation du conseiller de la mise en état et des juges de la chambre 1-4.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être signée pour le président empêché par Mme Gérard, première présidente de chambre, alors « qu'en cas d'empêchement du président, seul un des juges ayant délibéré peut signer la décision pour le président empêché ; que lorsque seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer, sa décision ne peut être signée que par lui ; qu'est donc entachée de nullité l'ordonnance prise par le premier président de la cour d'appel mais signée pour le président empêché par un magistrat n'ayant pas pris la décision, en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile :

5Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré.

6L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et signée, pour le premier président empêché, par Mme Gérard, première présidente de chambre.

7En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé, l'ordonnance, qui n'a pas été signée par le premier président de la cour d'appel l'ayant rendue, est entachée de nullité.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être rendue sans l'assistance ni la signature d'un greffier, alors « que toute décision doit, à peine de nullité, être signée par le président et le greffier ; qu'est entachée de nullité l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de récusation, qui ne comporte pas la signature du greffier en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 456 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

10L'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 346 du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier.

11Dès lors, l'ordonnance est entachée de nullité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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