4Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.
5Selon l'article 346 du même code, en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
6Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Boetsch c/ France, 11 déc. 2003). Il doit en être de même pour la procédure en suspicion légitime.
7Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement d'une juridiction pour suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.
8Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue.
9Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.