Aller au contenu
AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-21.829

ECLI:FR:CCASS:2025:C200906

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 5 octobre 2023), le 22 août 2023 les sociétés Entreprise [X] et [X] frères (les sociétés [X]) ont déposé une requête à la cour d'appel d'Agen aux fins de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors en charge de leur procédure collective.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [X], et les sociétés [X] font grief à l'ordonnance de débouter les sociétés [X] de leurs demandes de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors et de condamner les sociétés [X] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier ; que l'ordonnance ne comporte ni l'indication du nom ni la signature du greffier ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée de nullité en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

5Selon l'article 346 du même code, en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

6Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Boetsch c/ France, 11 déc. 2003). Il doit en être de même pour la procédure en suspicion légitime.

7Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement d'une juridiction pour suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.

8Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue.

9Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [X], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [X], et les sociétés [X] font grief à l'ordonnance de débouter les sociétés [X] de leurs demandes de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors et de condamner les sociétés [X] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, alors « que l'indication de la date à laquelle un jugement a été rendu constitue une formalité substantielle ; que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel ne contient pas l'indication de sa date ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée de nullité en violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile :

11Il résulte de ces textes que le jugement contient l'indication de sa date et que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle.

12L'ordonnance statuant sur la demande de dessaisissement a été rendue sans mentionner de date.

13Il en résulte que l'ordonnance est entachée de nullité.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.