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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-15.111

ECLI:FR:CCASS:2023:C200020

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 12 novembre 2020), rendu en dernier ressort, ayant été informée par le bailleur d'une situation d'impayés, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne (la caisse) a, le 28 novembre 2019, notifié à M. [I] (l'allocataire) un indu d'allocation de logement sociale et de majoration pour la vie autonome pour la période de mars à juillet 2019.

2L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les jugements sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, en l'occurrence le président du tribunal judiciaire et deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second ; qu'à défaut d'avoir comporté deux assesseurs en plus du président de la juridiction le jour du délibéré, le tribunal a délibéré en nombre pair, en violation des articles L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair.

5Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur.

6Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats.

7L'arrêt encourt, dès lors, l'annulation.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales de la Mayenne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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