Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt d'indiquer inexactement qu'il a été prononcé publiquement le 6 septembre 2007 par mise à disposition au greffe, alors « que la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle dès lors qu'aux termes des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit contenir l'indication de sa date à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du timbre humide de La Poste, apposé sur l'enveloppe à en tête de la cour d'appel de Bourges destinée à assurer la notification de l'arrêt au salarié, que la remise de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été effectuée dès le 5 septembre 2007 ; que, par suite, l'arrêt déclarant avoir été prononcé publiquement le 6 septembre 2007, par mise à disposition au greffe comporte une inexactitude quant à sa date et viole les articles 454 et s. du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 453, 454 et 458 du code de procédure civile :
6Après avoir constaté que la date du 6 septembre 2007 était mentionnée à de multiples reprises dans l'arrêt attaqué, et qu'il avait été mis à disposition au greffe et notifié aux parties dès le 5 septembre 2007, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 septembre 2020, a relevé que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier.
7L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique.