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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 08-44.447

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 453, 454 et 458 du code de procédure civile : 6. Après avoir constaté que la date du 6 septembre 2007 était mentionnée à de multiples reprises dans l'arrêt attaqué, et qu'il avait été mis à disposition au greffe et notifié aux parties dès le 5 septembre 2007, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 septembre 2020, a relevé que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier. 7. L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, daté du 6 septembre 2007), statuant sur renvoi de cassation (Soc., 22 février 2006, n° 03-46.027) et les productions, M. [G] a été engagé comme assistant qualité par la société Les Grands garages du Berry, du 5 mars au 12 décembre 2001.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de requalification et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces contrats.

3Par ordonnance du 11 février 2009, le premier président de la Cour de cassation a autorisé le salarié à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt selon lesquelles il aurait été rendu le 6 septembre 2007.

4Par jugement du 23 septembre 2020, un tribunal judiciaire a dit que l'arrêt daté du 6 septembre 2007 est entaché de faux en son entier.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt d'indiquer inexactement qu'il a été prononcé publiquement le 6 septembre 2007 par mise à disposition au greffe, alors « que la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle dès lors qu'aux termes des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit contenir l'indication de sa date à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du timbre humide de La Poste, apposé sur l'enveloppe à en tête de la cour d'appel de Bourges destinée à assurer la notification de l'arrêt au salarié, que la remise de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été effectuée dès le 5 septembre 2007 ; que, par suite, l'arrêt déclarant avoir été prononcé publiquement le 6 septembre 2007, par mise à disposition au greffe comporte une inexactitude quant à sa date et viole les articles 454 et s. du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 453, 454 et 458 du code de procédure civile :

6Après avoir constaté que la date du 6 septembre 2007 était mentionnée à de multiples reprises dans l'arrêt attaqué, et qu'il avait été mis à disposition au greffe et notifié aux parties dès le 5 septembre 2007, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 septembre 2020, a relevé que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier.

7L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt daté du 6 septembre 2007, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Les Grands garages du Berry aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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