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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2022, n° 21-11.399

ECLI:FR:CCASS:2022:C200695

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Encourt la censure l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt attaqué à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir le respect de la règle de l'imparité

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), par deux décisions du 16 décembre 2015, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a rejeté la demande de Mme [K] (la bénéficiaire) tendant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap « aides humaines à domicile » et lui a accordé la prestation de compensation du handicap « aides techniques » pour la période du 15 mai 2014 au 31 mai 2020.

2La bénéficiaire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La bénéficiaire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt ainsi rendu au terme d'un délibéré tenu en méconnaissance du principe de l'imparité, viole les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et doit être annulé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire, 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile :

4A peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

5L'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

6L'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré. Le dossier de procédure ne permet pas de constater que trois magistrats seulement ont délibéré de l'affaire, et la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

7En raison de l'inobservation de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne le conseil départemental des Yvelines aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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