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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-21.195

ECLI:FR:CCASS:2023:C100384

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile : 7. Le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; 8. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt se borne à énoncer que Mme [S] a été entendue en ses observations. 9. En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, ses prétentions et moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2020) et les productions, de l'union de Mme [S] et de M. [B], est née [H], le [Date naissance 3] 2015.

2Par jugement du 25 octobre 2019, le juge des enfants a ordonné le placement d'[H] auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour une durée d'un an.

3Par ordonnance du 12 août 2020, le même juge a suspendu le droit de visite ainsi que les liens téléphoniques de Mme [S] avec sa fille.

4Par ordonnance du même jour, il a autorisé les représentants de l'ASE à faire procéder à un examen médical de l'enfant, puis, par ordonnance du 18 août 2020, il les a autorisé à signer tous les documents relatifs à ses rendez-vous médicaux pour une durée de trois mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet les appels qu'elle avait interjetés, de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner le retour de la procédure au juge des enfants, alors « que les jugements doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à rappeler que les parties avaient été convoquées à l'audience du 6 novembre 2020 et que l'avocat de Mme [S] avait été entendue en ses observations, sans exposer les prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile :

7Le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

8Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt se borne à énoncer que Mme [S] a été entendue en ses observations.

9En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, ses prétentions et moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et à l'octroi d'un recours effectif ; qu'en retenant, pour déclarer sans objet les appels interjetés par l'exposante contre le jugement du 25 octobre 2019 ayant ordonné une mesure de placement et les ordonnances ultérieures relatives à ce placement, que le juge des enfants avait statué à nouveau par décision du 16 octobre 2020 et que les décisions entreprises ne s'appliquaient donc plus, sans rechercher si le jugement du 16 octobre 2020 n'avait pas pour objet de renouveler la mesure ordonnée le 25 octobre 2019, ce qui imposait l'examen des recours dirigés contre la première mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1191 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile :

11Pour déclarer les appels sans objet, l'arrêt retient que le juge des enfants a statué de nouveau par décision du 16 octobre 2020.

12En statuant ainsi, alors que le droit d'accès à un tribunal de Mme [S] impliquait qu'elle puisse voir sa contestation de la mesure de placement et de ses modalités effectivement examinée, la mesure prise ultérieurement par le juge des enfant étant de la même nature que le jugement du 25 octobre 2019 et l'ordonnance du 12 août 2020 la privant de son droit de visite et de correspondance téléphonique qu'elle contestait, puisqu'elle confirmait le bien-fondé du placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures contestées ayant épuisé leurs effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable les appels de Mme [S], l'arrêt rendu le 04 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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