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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 19-24.795

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00663

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète. 6. L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), M. [H], avocat, conseil de Mme [J], a été condamné par jugement d'un tribunal correctionnel, confirmé par un arrêt de la cour d'appel, à une sanction pénale pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, a été déclaré solidairement tenu avec Mme [J] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'aux pénalités afférentes, dus par cette dernière au titre des années 2007 à 2010.

2À la suite du jugement, la direction générale des finances publiques a, le 25 juin 2015, saisi à titre conservatoire les parts détenues par M. [H] dans la société d'exercice libéral par actions simplifiées d'avocats dont il est associé, en garantie de sa créance représentant les impôts pour 2009 et 2010 dus par Mme [J], outre les pénalités et majorations de retard.

3Invoquant les termes d'une lettre de Mme [J] du 20 décembre 2015, par lesquels, selon lui, elle le garantissait du paiement des sommes qu'il aurait à payer à l'administration fiscale, M. [H] l'a assignée en règlement immédiat de toute somme qui lui serait réclamée par l'administration en exécution de la condamnation prononcée contre lui.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [J], alors « que seuls les magistrats composant la cour d'appel peuvent délibérer, et ce, à peine de nullité, hors la présence de toute autre personne, le délibéré devant être secret ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique, par une mention faisant foi jusqu'à l'inscription de faux, qu'une greffière était présente au délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète.

6L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés.

La décision

  • ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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