Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [J], alors « que seuls les magistrats composant la cour d'appel peuvent délibérer, et ce, à peine de nullité, hors la présence de toute autre personne, le délibéré devant être secret ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique, par une mention faisant foi jusqu'à l'inscription de faux, qu'une greffière était présente au délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète.
6L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés.