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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-11.237

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00363

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair. 6. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée de la présidente de la chambre et d'un conseiller. 7. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2024), Mme [Q] a été engagée en qualité de releveuse de compteurs par la société Oti France service le 29 avril 2009.

2Le contrat a été transféré à la société Telima Relevés Grand Est, qui a ensuite fait l'objet d'une fusion avec transfert universel de patrimoine à la société Solutions 30 Releve, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2022.

3Déclarée inapte le 19 avril 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, puis en cours de procédure, le 13 septembre 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, de dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt donc la nullité en application des articles sus-visés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

5Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair.

6L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée de la présidente de la chambre et d'un conseiller.

7En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne M. [P], en qualité de liquidateur ad litem de la société Solution 30 Releve aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], épouse [Q] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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