Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 février 2013, n° 11-24.421

ECLI:FR:CCASS:2013:C200293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision, sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenu

Articles du code de procédure civile visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.