Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 février 2013, n° 11-24.421
ECLI:FR:CCASS:2013:C200293
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Par suite, ne satisfait pas aux exigences de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, accueille la demande et rectifie sa précédente décision, sans viser les conclusions régulièrement déposées par la partie adverse ni exposer leur contenu
Articles du code de procédure civile visés
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