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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-17.366

ECLI:FR:CCASS:2022:C100764

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré. 6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte authentique du 31 juillet 2007, la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [M] et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2Le 23 mai 2017, poursuivant le recouvrement du solde de sa créance au titre de ces prêts à la suite du divorce des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de M. [M] et de la vente du bien acquis au moyen des prêts, la banque a assigné Mme [E] et son époux, M. [K], en licitation d'un immeuble que ceux-ci avaient acquis en indivision. Mme [E] et M. [K] ont invoqué l'irrecevabilité de l'action de la banque en raison de la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré.

6Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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