4La société Le Train touristique de [Localité 3] fait grief à l'arrêt de déclarer toutes ses demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre bailleur et preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible de la part du propriétaire à qui il est inopposable ; qu'en disant irrecevables les demandes de la société Le train touristique de [Localité 3] formées contre Mme [P] au prétexte inopérant qu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1713 du code civil ;
2°/ que le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre bailleur et preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible de la part du propriétaire à qui il est inopposable ; qu'en disant irrecevables les demandes de la société Le train touristique de [Localité 3] formées contre Mme [P] au prétexte inopérant que le preneur aurait dû vérifier l'identité du propriétaire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1713 du code civil. »