Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 22-21.219

ECLI:FR:CCASS:2024:C300076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Le Train touristique de [Localité 3], l'arrêt retient qu'une action en reconnaissance d'un droit au bail sur des immeubles ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire desdits immeubles. 7. En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Le Train touristique de [Localité 3] qui soutenait que le bail de la chose d'autrui était valable dans les rapports entre le locatai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2022), soutenant que Mme [P] lui avait, le 1er décembre 2018, consenti un bail commercial verbal sur un entrepôt et un local annexe, la société Le Train touristique de [Localité 3] a, le 18 juin 2020, assigné la susnommée en reconnaissance de l'existence d'un bail statutaire de neuf ans.

2Exposant ne pas être propriétaire du bien loué, appartenant à la société civile immobilière Jonathan dont son mari était le gérant, Mme [P] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la société Le Train touristique de [Localité 3].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Le Train touristique de [Localité 3] fait grief à l'arrêt de déclarer toutes ses demandes irrecevables, alors :

« 1°/ que le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre bailleur et preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible de la part du propriétaire à qui il est inopposable ; qu'en disant irrecevables les demandes de la société Le train touristique de [Localité 3] formées contre Mme [P] au prétexte inopérant qu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1713 du code civil ;

2°/ que le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre bailleur et preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible de la part du propriétaire à qui il est inopposable ; qu'en disant irrecevables les demandes de la société Le train touristique de [Localité 3] formées contre Mme [P] au prétexte inopérant que le preneur aurait dû vérifier l'identité du propriétaire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1713 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Le Train touristique de [Localité 3], l'arrêt retient qu'une action en reconnaissance d'un droit au bail sur des immeubles ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire desdits immeubles.

7En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Le Train touristique de [Localité 3] qui soutenait que le bail de la chose d'autrui était valable dans les rapports entre le locataire et le bailleur non-propriétaire du bien loué, de sorte qu'elle était recevable à agir à l'encontre de Mme [P] et avait un intérêt et légitime au succès de sa prétention, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société Le Train touristique de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.