Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes aux titres de charges arrêtées au 1er janvier 2019 et de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors « qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience des plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; que le rapporteur ayant tenu l'audience des débats n'ayant pas participé au délibéré, il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 447 du code de procédure civile, et qu'il encourt la censure en application de l'article 458 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.