11M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :
3°/ que dès qu'elle fait connaître sa décision de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, la personne publique est tenue de proposer à l'inventeur la signature d'une convention afin de permettre à ce dernier de disposer des droits patrimoniaux sur son invention ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] soulignait que, dans son courrier du 28 mars 2016, l'INRIA avait expressément notifié à la société Antelink que cette dernière n'ayant pas demandé de manière expresse le renouvellement de la licence, [il avait] pris acte de l'arrivée à échéance dudit contrat au 27 mai 2015", et faisait valoir que l'INRIA avait ainsi lui-même décidé de cesser la valorisation des brevets à compter de 2015 ; qu'il soulignait également que cet arrêt de la valorisation était confirmé par d'autres courriers en date des 18 avril 2017, 14 mars 2018 et 24 mai 2019 ; qu'en écartant tout arrêt de la valorisation des brevets en 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [V], s'il ne résultait pas de ces éléments que l'INRIA avait lui-même décidé de mettre fin au contrat de licence exclusive conclu avec la société Antelink à la date du 27 mai 2015 et clairement manifesté sa volonté d'arrêter la valorisation de l'invention à partir de cette date, de sorte que l'INRIA et l'université auraient dû alors proposer à M. [V] la signature d'une convention lui permettant de disposer des brevets litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que dès qu'elle fait connaître sa décision de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, la personne publique est tenue de proposer à l'inventeur la signature d'une convention afin de permettre à ce dernier de disposer des droits patrimoniaux sur son invention ; qu'en relevant qu'en mars 2016, l'INRIA avait proposé de formaliser une licence non-exclusive à la société Antelink, cependant que cette seule circonstance n'était pas de nature à remettre en cause le fait qu'en informant la société Antelink, dans le même courrier du 28 mars 2016, qu'il avait pris acte de l'arrivée à échéance dudit contrat [c'est-à-dire du contrat de licence exclusive du 27 mai 2010] au 27 mai 2015 sans préjudice du paiement des redevances restant dues par votre société", l'INRIA avait ainsi fait connaître sa décision de cesser la valorisation des brevets, de sorte qu'il devait proposer à M. [V] la signature d'une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur les brevets litigieux, et non proposer à la société Antelink la conclusion d'une simple licence non-exclusive, laquelle était au demeurant dépourvue d'intérêt commercial, la cour d'appel a violé l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
7°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] dénonçait la volte-face de l'INRIA et de l'université, qui, après avoir soutenu avec force que le contrat de licence du 27 mai 2010 avait pris fin en 2015, étaient ensuite brutalement revenus sur cette position, en soutenant que ce même contrat aurait été tacitement reconduit, ce qui avait permis la mise en uvre l'option d'achat prévue dans ce contrat et ainsi in fine la reprise des brevets au profit de la société Cast, sans que M. [V] ne se voie proposer la conclusion d'une convention, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en écartant toute faute de l'INRIA et de l'université, sans répondre à ce moyen des conclusions de M. [V], mettant en exergue que l'INRIA et l'université avaient adopté fautivement une attitude contradictoire à son détriment, à l'origine de l'absence de mise en uvre du dispositif prévu à l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou l'agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu'il en résulte que c'est au moment où elle fait connaître sa décision de cesser la valorisation de l'invention que la personne publique est tenue de proposer à l'inventeur la signature d'une convention afin de permettre à ce dernier de disposer des droits patrimoniaux attachés à son invention ; qu'il importe peu qu'après cette décision prise par la personne publique, le contrat assurant la valorisation de l'invention soit ensuite qualifié de contrat en cours" par un juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en se fondant, pour débouter M. [V] de ses demandes, sur la circonstance que le contrat de licence liant les établissements à la société Antelink avait été qualifié de contrat en cours" par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 juillet 2017 à la demande du liquidateur judiciaire de la société Antelink, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter l'existence d'une faute commise par l'INRIA et l'université en ne proposant pas la signature d'une convention lorsque l'INRIA a pris acte de l'arrivée à échéance du contrat de licence au 27 mai 2015, et a ainsi violé l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
10°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou l'agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu'en se fondant, pour débouter M. [V] de ses demandes, sur la circonstance que la société Antelink n'[est] pas parvenue à assurer une exploitation industrielle et commerciale desdits brevets en dépit des soutiens financiers dont elle a bénéficié", ce qui était sans lien avec les demandes formulées par M. [V] en sa qualité d'inventeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
11°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou l'agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu'en retenant, pour débouter M. [V] de ses demandes, que le contrat de cession des brevets litigieux conclu le 26 janvier 2018 entre les établissements et le liquidateur judiciaire de la société Antelink, dans la perspective de la reprise immédiate de ces actifs par la société Cast, devait être considérée comme un dernier acte de valorisation justifiant l'absence de mise en uvre de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'elle a permis la poursuite de l'exploitation industrielle par la société Cast qui a acquis les brevets litigieux", cependant que la cession des brevets à un tiers marquait précisément l'abandon de toute valorisation des brevets par la personne publique, ce dont il résultait que M. [V] aurait dû se voir proposer par les établissements la signature d'une convention lui permettant de disposer des brevets, avant qu'ils ne soient cédés définitivement à un tiers, la cour d'appel a violé l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ;
12°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir que la demande de brevet américain n'avait été refusée que parce qu'elle avait été abandonnée par les établissements en dépit de sa brevetabilité, en se fondant sur un courriel de l'université dans lequel il était indiqué que l'université suit la position de l'INRIA d'abandon de la demande US" et un autre courriel de l'INRIA qui confirmait cette décision, en précisant qu'elle conduirait à la déchéance de cette demande de brevet" ; qu'en retenant cependant que l'extension américaine du brevet INRIA97 a[vait] été refusée par l'USPTO", sans répondre aux conclusions de M. [V] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°/ que si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou l'agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ; qu'en application de ce texte, il incombe à la personne publique, dès qu'elle fait connaître sa décision de cesser la valorisation de l'invention, de mettre en uvre cette disposition, en proposant à l'inventeur la conclusion d'une convention ; qu'en relevant, pour débouter M. [V] de ses demandes, que celui-ci n'avait pas pas souhaité se saisir de la possibilité qui lui a[vait] été donnée de continuer [la] procédure [de demande de brevet américain]", cependant que cette proposition faite, en urgence, à M. [V] par les établissements, avec une réponse attendue sous dix jours, et ne portant pas sur tout le portefeuille de brevets, ne pouvait s'analyser comme une proposition de convention au sens de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation du texte précité. »