Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 décembre 2023, n° 18-25.557
ECLI:FR:CCASS:2023:C100667
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 489, 489-1 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier et doit être soumise à la même prescription. Selon l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Viole les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en annulation d'actes à titre onéreux formées, après le décès de leur auteur, par l'ayant de droit de celui-ci, retient que la prescription a commencé à courir dès le placement sous tutelle de l'auteur des actes, dès lors qu'à cette date, le demandeur était, en sa qualité de tuteur, en mesure d'agir, alors que la prescription n'avait pu courir à l'encontre du majeur en tutelle, de sorte que le demandeur, agissant en qualité d'héritier, ne pouvait se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès
Articles du code civil visés
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