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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-15.781

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00656

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 4, 12, 16, 17 et 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique qu'en cas de conclusion du contrat pendant la période de suspension liée à l'introduction d'un recours précontractuel, le candidat évincé qui a introduit un tel recours peut modifier ses demandes devant le juge et conclure à l'annulation de ce contrat, sur le fondement des textes applicables au recours contractuel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fort-de-France, 28 avril 2023) et les productions, le 26 novembre 2021, la société Société communale de [Localité 4] (la SEMSAMAR) a publié un avis public à la concurrence portant sur un accord-cadre « Marché du second commissaire aux comptes ». Les sociétés Orcom audit (la société Orcom) et Active audit se sont notamment portées candidates à ce marché.

2Par décision du 15 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, l'offre de la société Active audit a été écartée et la société Orcom déclarée attributaire du contrat.

3Par acte du 23 septembre 2022, enregistré sous le n° 22/01900, la société Active audit a assigné la SEMSAMAR selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir constater l'irrégularité de la procédure de passation et, en conséquence, annuler la délibération de la SEMSAMAR du 15 septembre 2022 et enjoindre à celle-ci de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.

4L'accord-cadre a été signé le 27 septembre 2022 par la SEMSAMAR avec la société Orcom.

5Par acte du 14 décembre 2022, enregistré sous le n° 22/02467, la société Active audit a assigné la société Orcom devant la même juridiction aux fins de voir constater que celle-ci avait signé l'accord-cadre avec la société Orcom en violation de l'article 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et, en conséquence, prononcer la nullité de ce contrat en application des articles 16 et 18 de la même ordonnance. Par conclusions du 28 février 2023 dans l'instance n° 22/01900, elle a formé la même demande à l'encontre de la SEMSAMAR.

6Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Active audit fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à recours précontractuel et de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Orcom, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en procédure orale, les juges doivent relater les prétentions et moyens développés à l'audience ou, à tout le moins, viser les dernières conclusions des parties présentes à l'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans relater les prétentions et moyens développés par les parties lors de l'audience, ni même viser les dernières conclusions déposées par la société Active audit, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

9Le jugement n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens formulés oralement à l'audience par la société Active audit ou ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l'audience.

10En statuant ainsi, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La société Active audit fait le même grief au jugement, alors « que, dans le cas où un candidat évincé d'une commande publique saisit le juge d'un recours avant la conclusion du contrat, celui-ci ne peut être signé à compter de cette saisine et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle ; que, dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension ainsi prévue, le candidat évincé peut modifier ses demandes pour transformer son [recours] précontractuel en [recours] contractuel et conclure à l'annulation du contrat ; que le juge, initialement saisi d'un [recours] précontractuel, peut alors prononcer la nullité du contrat dans les conditions des articles 16 à 18 de l'ordonnance du 7 mai 2009 ; qu'au cas d'espèce, le contrat ayant été signé le 27 septembre 2022 pendant la période de suspension, la société Active audit a demandé, aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2023, d'en prononcer la nullité en application des articles 16 et 18 de l'ordonnance du 7 mai 2009 ; qu'en écartant la demande en nullité de la société Active audit au motif que, le contrat ayant été signé avant la date de délibéré, le recours en référé" précontractuel était devenu sans objet et que la société demanderesse n'était pas recevable à se prévaloir d'un référé" contractuel, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 4, 12, 16, 17, 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 12, 16, 17 et 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique :

12Il résulte du premier de ces textes que, dans le cas où un candidat évincé d'une commande publique saisit le juge d'un recours avant la conclusion du contrat, celui-ci ne peut être signé à compter de cette saisine et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle.

13Il résulte du deuxième que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté cette suspension et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

14Selon le troisième, le juge prononce la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, ou pendant la suspension liée à l'introduction d'un recours précontractuel si, en outre, d'une part, la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu aux articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, d'autre part, les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

15Aux termes du quatrième, toutefois, dans les cas prévus à l'article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

16Selon le cinquième, dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de l'ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

17Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de conclusion du contrat pendant la période de suspension, le candidat évincé qui a introduit un recours précontractuel peut modifier ses demandes devant le juge et conclure à l'annulation de ce contrat, sur le fondement des textes applicables au recours contractuel.

18Pour rejeter les demandes de la société Active audit tendant à l'annulation du contrat passé entre la SEMSAMAR et la société Orcom, le jugement énonce que le demandeur qui forme un recours précontractuel ne peut, au cours de la même instance, passer à un recours contractuel.

19En statuant ainsi, le président du tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la société Société communale de [Localité 4] et la société Orcom audit aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Société communale de [Localité 4] et la société Orcom audit et les condamne in solidum à payer à la société Active audit la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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