6En premier lieu, aux termes des paragraphes 1 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit à la liberté d'expression.
7Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, transposable dans le champ d'application du droit de l'Union européenne selon l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, cette liberté peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles s'avèrent nécessaires à la défense d'un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
8Si la liberté d'expression porte atteinte à un autre droit garanti par la Convention, il revient au juge national de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s'avère le plus légitime dans les circonstances de l'espèce (CEDH, arrêts du 7 février 2012, Axel Springer AG c Allemagne [GC] n° 39954/08 ; du 15 octobre 2015, Perincek c Suisse [GC], n° 27510/08, § 198).
9En deuxième lieu, la diffamation constitue une infraction pénale définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
10Elle ne peut être poursuivie par la victime devant le juge civil que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et conformément aux règles de procédure dérogatoires au droit commun prévues aux articles 47 à 60 de cette loi, qui sont destinées à protéger la liberté d'expression.
11Selon l'article 35 de ladite loi, la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée. Elle ne l'est pas non plus si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi, caractérisée par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que l'existence d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.823, Bull. 2016, I, n° 182 ; Crim., 21 avril 2020, pourvoi n° 19-81.172).
12La circonstance que les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante doit conduire à apprécier moins strictement les deux autres conditions, en particulier celle tenant à la mesure dans l'expression (CEDH, arrêt du 23 avril 2015, Morice c France [GC], n° 29369/10, point 125).
13Conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la personne poursuivie doit pouvoir disposer d'un délai de dix jours à compter de la signification de la citation pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou faire la preuve de sa bonne foi.
14En troisième lieu, selon l'article 1er de la LCEN qui transpose en droit français la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), la communication au public par voie électronique est libre et l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment, par le respect de la dignité de la personne humaine.
15Conformément à l'article 6-I.3 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l'activité ou de l'information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
16Aux termes de l'article 6-I.8 de la LCEN, dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
17Il s'en déduit que pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise.
18C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la seule allégation du caractère diffamatoire des propos litigieux ne justifiait pas d'ordonner leur retrait.
19Le moyen n'est donc pas fondé.