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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 23 janvier 2025, n° 23-18.643

ECLI:FR:CCASS:2025:C300040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription, le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une stipulation d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite ne peut agir en paiement des sommes indûment versées que dans les cinq ans précédant sa demande en justice. La stipulation réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour limiter le montant de l'indu à une certaine somme, calcule la créance de restitution sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription

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