Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation plénière de chambre), 20 mars 2025, n° 21-23.812

ECLI:FR:CCASS:2025:C200415

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les droits de toutes les parties à l'instance de cassation, la remise d'un mémoire d'association, dans les matières avec représentation obligatoire, ne peut émaner que d'une partie à l'instance de cassation ayant constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En outre, l'association au pourvoi doit être expressément formulée dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de remise des mémoires en réponse. Le mémoire d'association doit être, enfin, notifié aux avocats des autres parties à l'instance de cassation ou signifié dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités qu'un mémoire en réponse. Ces règles étant affirmées pour la première fois, leur application rétroactive dans les instances de cassation en cours, dans lesquelles un mémoire d'association a

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 2021), le 30 janvier 2012, un incendie a détruit les bâtiments A et B de l'ensemble immobilier dont la société [Localité 5] Petite Camargue (la société [Localité 5]) est propriétaire et qui étaient assurés tous les deux par la société Gan assurances (la société Gan) et par la société Generali IARD (la société Generali), en vertu de deux contrats distincts.

2La société [Localité 5] a assigné les sociétés Gan et Generali devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de son préjudice résultant de ce sinistre.

3La société [Localité 5] a relevé appel du jugement. Après le décès de son gérant, sa veuve, Mme [V], est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

4Un pourvoi a été formé par la société Generali et, lors de l'instance de cassation, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé une note écrite et a été entendu à l'audience publique du 26 novembre 2024.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Gan à payer à la société [Localité 5] la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Generali faisait valoir que, s'agissant de l'indemnisation de la reconstruction du bâtiment A, le chiffrage de l'expert comportait des postes non justifiés puisqu'il évaluait à la somme de 12 000 euros le coût des travaux de démolition et d'évacuation des ruines dudit bâtiment, alors que ces travaux avaient d'ores et déjà été exécutés et qu'il appartenait, en conséquence, au gérant de la société [Localité 5] de produire la facture permettant de justifier du coût effectif desdits travaux, ce dont ce dernier s'était abstenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la société Generali, pourtant déterminant pour fixer le montant de l'indemnisation due à la société [Localité 5] au titre de la reconstruction du bâtiment A, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour condamner la société Generali à payer à la société [Localité 5] une certaine somme au titre de l'indemnisation du bâtiment A, après avoir rappelé que le contrat de la société Generali prévoit, lorsque le bâtiment sinistré est reconstruit, une évaluation de l'indemnité en valeur à neuf, puis constaté que la société [Localité 5] a obtenu un permis de construire pour le bâtiment A, l'arrêt retient que la société [Localité 5] est fondée à obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à lui payer la somme correspondant à l'évaluation faite par l'expert judiciaire.

9En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la société Generali qui faisait valoir que l'estimation proposée par l'expert comprenait des postes non justifiés, soit les coûts des travaux de démolition et d'évacuation des ruines évalués à la somme de 12 000 euros, cependant que le montant de tels travaux, déjà exécutés par le gérant de la société [Localité 5], devait être fixé sur la base de la facture correspondante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Gan à payer à la société [Localité 5] la somme de 202 231,50 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment B, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les parties n'ont jamais soutenu que, dans le cadre de l'indemnisation du bâtiment B, il y avait lieu de faire application de la clause des conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 5 juillet 2007 auprès de la société Generali, selon laquelle lorsque le bâtiment n'est ni reconstruit, ni remis en état, l'indemnité correspond à la valeur d'usage du bâtiment sinistré dans la limite de la valeur économique ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, pour condamner la société Generali à payer à la société [Localité 5] une certaine somme au titre de l'indemnisation du bâtiment B, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour condamner la société Generali à payer à la société [Localité 5] une certaine somme au titre de l'indemnisation du bâtiment B, l'arrêt relève que les conditions générales du contrat souscrit par la société [Localité 5] auprès de la société Generali stipulent que lorsque le bâtiment sinistré n'est ni reconstruit, ni remis en état, l'indemnité correspond à sa valeur d'usage, définie comme sa valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite, dans la limite de sa valeur économique.

13En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation — Recevabilité du mémoire d'association de la société Gan

Réponse de la Cour

14En application de l'article 614 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt peut former un pourvoi incident ou provoqué contre un jugement lui faisant grief. Elle dispose d'un délai prévu à l'article 982 du code de procédure civile pour remettre un mémoire au greffe de la Cour de cassation, notifié aux autres parties.

15Par ailleurs, si la remise d'un mémoire d'association dans une instance de cassation en matière civile n'est prévue par aucun texte, elle n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire.

16Or, selon une jurisprudence constante depuis 1984, la Cour de cassation admet qu'une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, demande, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie (1re Civ., 24 janvier 1984, pourvoi n° 82-15.533, Bull. n° 32, Com., 13 janvier 2009, pourvois n° 08-11.992, 08-12.180, Bull. 2009, IV, n° 1). Tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse où la cassation est demandée par un coobligé in solidum (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-18.855, 2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-14.465).

17En vertu de cette jurisprudence, la remise d'un mémoire d'association tend à obtenir l'extension d'une cassation ou d'une annulation afin qu'elle soit prononcée au bénéfice de son auteur.

18En effet, selon l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

19Il résulte de ces dispositions que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée au dispositif de son arrêt.

20Ainsi qu'il ressort de l'audition du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et de la note écrite déposée à cette occasion, la remise d'un mémoire d'association répond à plusieurs objectifs, qui sont notamment les suivants.

21En premier lieu, dans un objectif de simplification de la procédure, la remise d'un mémoire d'association, sans contraindre son auteur à former, dans tous les cas, un pourvoi principal ou incident pour reprendre des moyens identiques à ceux d'un mémoire ampliatif d'un demandeur au pourvoi ou d'un mémoire en défense portant pourvoi incident, lui permet d'attirer l'attention de la Cour de cassation sur l'étendue de la cassation ou de l'annulation pouvant être prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile.

22En second lieu, l'auteur d'un mémoire d'association peut avoir intérêt, sans formuler un moyen qui lui soit propre, à ce que la Cour de cassation apprécie l'extension d'une cassation à son bénéfice dans l'hypothèse où le pourvoi serait accueilli sur le ou les chefs de dispositif visés.

23Compte tenu des objectifs poursuivis, qui convergent avec celui d'une bonne administration de la justice et les finalités de l'article 624 précité, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence citée au paragraphe 16.

24Toutefois, afin que soient respectés le principe de la contradiction et les droits de toutes les parties à l'instance de cassation, il convient de préciser les conditions dans lesquelles un mémoire d'association peut être remis.

25En premier lieu, s'agissant des matières avec représentation obligatoire, un mémoire d'association ne peut être remis que par une partie à l'instance de cassation ayant constitué avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

26En deuxième lieu, l'association au pourvoi doit être expressément formulée dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de remise des mémoires en réponse.

27En troisième lieu, un tel mémoire doit être notifié aux avocats des autres parties à l'instance de cassation ou signifié, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités qu'un mémoire en réponse.

28Ces règles étant affirmées pour la première fois dans le présent arrêt, leur application rétroactive dans les instances de cassation en cours dans lesquelles un mémoire d'association a été déjà déposé, aboutirait à priver leur auteur du droit à un procès équitable.

29Par conséquent, s'agissant d'une règle de procédure, le droit à un procès équitable et l'objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d'une bonne administration de la justice, commandent d'écarter l'application rétroactive de ces règles de procédure qui ne s'appliqueront qu'aux pourvois formés à compter du présent arrêt.

30En l'espèce, le mémoire de la société Gan est, dès lors, recevable.

Portée de la cassation

Réponse de la Cour

31En l'espèce, au regard des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'étendre à la société Gan la cassation obtenue par la société Generali des chefs de dispositif qui la condamnent à indemniser le préjudice de la société [Localité 5] au titre des bâtiments A et B.

32Par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société Generali à payer à la société [Localité 5] la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A et celle de 202 231,50 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment B, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Generali in solidum avec la société Gan aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de la société Generali.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

33En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, à sa demande, Mme [V], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer à la société [Localité 5] Petite Camargue la somme de 359 306,65 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment A et celle de 202 231,50 euros au titre de l'indemnisation du bâtiment B, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • MET hors de cause Mme [V] ;
  • Condamne la société [Localité 5] Petite Camargue aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.