14En application de l'article 614 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt peut former un pourvoi incident ou provoqué contre un jugement lui faisant grief. Elle dispose d'un délai prévu à l'article 982 du code de procédure civile pour remettre un mémoire au greffe de la Cour de cassation, notifié aux autres parties.
15Par ailleurs, si la remise d'un mémoire d'association dans une instance de cassation en matière civile n'est prévue par aucun texte, elle n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire.
16Or, selon une jurisprudence constante depuis 1984, la Cour de cassation admet qu'une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, demande, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie (1re Civ., 24 janvier 1984, pourvoi n° 82-15.533, Bull. n° 32, Com., 13 janvier 2009, pourvois n° 08-11.992, 08-12.180, Bull. 2009, IV, n° 1). Tel est le cas, notamment, dans l'hypothèse où la cassation est demandée par un coobligé in solidum (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829, Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-18.855, 2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-14.465).
17En vertu de cette jurisprudence, la remise d'un mémoire d'association tend à obtenir l'extension d'une cassation ou d'une annulation afin qu'elle soit prononcée au bénéfice de son auteur.
18En effet, selon l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
19Il résulte de ces dispositions que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée au dispositif de son arrêt.
20Ainsi qu'il ressort de l'audition du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et de la note écrite déposée à cette occasion, la remise d'un mémoire d'association répond à plusieurs objectifs, qui sont notamment les suivants.
21En premier lieu, dans un objectif de simplification de la procédure, la remise d'un mémoire d'association, sans contraindre son auteur à former, dans tous les cas, un pourvoi principal ou incident pour reprendre des moyens identiques à ceux d'un mémoire ampliatif d'un demandeur au pourvoi ou d'un mémoire en défense portant pourvoi incident, lui permet d'attirer l'attention de la Cour de cassation sur l'étendue de la cassation ou de l'annulation pouvant être prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile.
22En second lieu, l'auteur d'un mémoire d'association peut avoir intérêt, sans formuler un moyen qui lui soit propre, à ce que la Cour de cassation apprécie l'extension d'une cassation à son bénéfice dans l'hypothèse où le pourvoi serait accueilli sur le ou les chefs de dispositif visés.
23Compte tenu des objectifs poursuivis, qui convergent avec celui d'une bonne administration de la justice et les finalités de l'article 624 précité, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence citée au paragraphe 16.
24Toutefois, afin que soient respectés le principe de la contradiction et les droits de toutes les parties à l'instance de cassation, il convient de préciser les conditions dans lesquelles un mémoire d'association peut être remis.
25En premier lieu, s'agissant des matières avec représentation obligatoire, un mémoire d'association ne peut être remis que par une partie à l'instance de cassation ayant constitué avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
26En deuxième lieu, l'association au pourvoi doit être expressément formulée dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de remise des mémoires en réponse.
27En troisième lieu, un tel mémoire doit être notifié aux avocats des autres parties à l'instance de cassation ou signifié, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités qu'un mémoire en réponse.
28Ces règles étant affirmées pour la première fois dans le présent arrêt, leur application rétroactive dans les instances de cassation en cours dans lesquelles un mémoire d'association a été déjà déposé, aboutirait à priver leur auteur du droit à un procès équitable.
29Par conséquent, s'agissant d'une règle de procédure, le droit à un procès équitable et l'objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d'une bonne administration de la justice, commandent d'écarter l'application rétroactive de ces règles de procédure qui ne s'appliqueront qu'aux pourvois formés à compter du présent arrêt.
30En l'espèce, le mémoire de la société Gan est, dès lors, recevable.